ArticleA 213.1 du Code de l’urbanisme Emetteur(s) : Ministère de l'Écologie, du Développement durable, des Transports et du Logement Public concerné : Particuliers Catégorie : Autres catégories Pièce(s) jointe(s) : Aucune piece jointe n'est requise pour ce formulaire . Conditions générales d'utilisation: Mentions légales
Depuis l’étude du Conseil d’État en date du 6 septembre 2007, plusieurs tentatives de réforme totale ou partielle du droit de préemption ont eu lieu sans succès. Elles finissent par aboutir au sein des articles 149 et suivants de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové Alur. La réforme devrait permettre d’apporter des garanties aux collectivités, notamment à travers l’enrichissement du contenu des déclarations d’intention d’aliéner DIA, et de tempérer, pour les propriétaires et acquéreurs évincés, les effets négatifs induits par le renforcement de la collectivité à acquérir ou par l’illégalité de la décision de préemption. L’intercommunalité au centre des politiques foncières et du logement – pouvoir de création des ZAD Pour permettre aux intercommunalités de constituer des réserves foncières à une échelle mieux adaptée, l’article 149 de la loi Alur » a inséré un b à l’article du code de l’urbanisme permettant aux établissements publics de coopération intercommunale EPCI de créer des zones d’aménagement différé ZAD et d’exercer le droit de préemption qui en découle. Une ZAD pourra être créée, après avis des communes incluses dans le périmètre de la zone, par une simple délibération motivée de l’organe délibérant de l’EPCI à fiscalité propre, compétent en matière de plan local d’urbanisme PLU. En cas d’avis défavorable de l’une de ces communes, la ZAD sera créée par un arrêté du représentant de l’Etat dans le département. Exercice du principe du droit de préemption Le nouveau second alinéa de l’article L. 211-2 du code de l’urbanisme prévoit que la compétence en matière de PLU des EPCI et de la métropole de Lyon emporte de plein de droit la compétence en matière de droit de préemption urbain. L’article 154 de la loi Alur » complète l’article L. 240-1 du code de l’urbanisme en ouvrant également le droit de priorité aux EPCI à fiscalité propre pour les actions ou les opérations définies à l’article 00-1 ou pour constituer des réserves foncières en vue de telles actions ou opérations. L’article 152 de la loi Alur » modifie l’article 713 du code civil relatif aux biens sans maître en permettant aux communes de renoncer à leur droit au profit des EPCI. Les articles L. 1123-3 et L. 2222-20 du code général de la propriété des personnes publiques sont complétés en ce sens. L’article 154 permet également aux présidents d’EPCI, de conseil départemental et de conseil régional d’exercer les droits de préemption par délégation de leur organe délibérant art. L. 3221-12, L. 4231-8-2 et L. 5211-9 du code général des collectivités territoriales. Par ailleurs, l’article 149 de la loi Alur » insère un article L. 211-2-1 qui prévoit que, dans les départements et régions d’outre-mer, le titulaire du droit de préemption peut déléguer son pouvoir à un organisme d’habitation à loyer modérer à la condition que l’aliénation s’exerce dans les missions mentionnées au même article L .411-2 du code de la construction et de l’habitation. Extension du champ d’application du droit des préemptions L’article 149 de la loi Alur » réécrit l’article L. 213-1 du code de l’urbanisme et crée les articles L. 213-1-1 et L. 213-1-2, relatifs au champ d’application du droit de préemption aux droits sociaux donnant vocation à l’attribution en propriété ou en jouissance. Selon le nouvel alinéa 3° de l’article L. 213-1, sont soumis au droit de préemption les cessions de la majorité des parts d’une société civile immobilière, lorsque le patrimoine de cette société est constitué par une unité foncière, bâtie ou non, dont la cession serait soumise au droit de préemption. Cette disposition ne s’appliquera pas aux sociétés civiles immobilières constituées exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus. L’article L. 213-1 est aussi complété par un 4° permettant d’exercer le droit de préemption sur les cessions d’immeubles construits ou acquis aux organismes d’habitations à loyer modéré, mentionnés à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation CCH, à l’exception des cessions au profit des locataires susceptibles de bénéficier d’une procédure d’accession sociale à la propriété au titre du CCH. L’article 150 de la loi Alur » insère après l’article L. 213-1 un article L. 213-1-1 du code de l’urbanisme, qui dispose que sont également soumises au droit de préemption les aliénations à titre gratuit sur les immeubles ou ensembles de droit sociaux donnant vocation à l’attribution en propriété ou en jouissance d’un immeuble ou d’une partie d’immeuble bâti ou non bâti. Sont néanmoins exclues les aliénations entre personnes ayant un lien de parenté jusqu’au sixième degré ou des liens issus d’un mariage ou d’un pacte civil de solidarité. Ce droit s’exercera dans les mêmes conditions que pour les aliénations de l’article L. 213-1, mais la déclaration adressée à la mairie ne mentionnera pas le prix des aliénations à titre gratuit. Pour autant, le titulaire du droit de préemption devra saisir France Domaine car l’estimation du prix devra figurer dans la décision d’acquérir le bien. Le nouvel article L. 213-1-2 du code de l’urbanisme soumet aussi à l’exercice du droit de préemption les immeubles ou ensemble de droits sociaux lorsqu’ils constituent un apport en nature au sein d’une société civile immobilière. La commune aura toutefois la garantie d’une information préalable sur la situation de cette SCI sociale, financière et patrimoniale. Les collectivités disposeront ainsi de gisements fonciers plus importants. L’article 147 de la loi Alur » complète l’article L. 230-3 relatif à l’exercice des droits de délaissement en offrant la possibilité à une autre personne publique ou au titulaire d’une concession d’aménagement d’acquérir le terrain situé en emplacement réservé pour le compte de la commune. Une DIA plus étoffée pour une décision en connaissance de cause Actuellement, la DIA comporte obligatoirement l’indication du prix et les conditions de l’aliénation projetée ou, en cas d’adjudication, l’estimation du bien ou sa mise à prix » et ne permet pas d’apprécier les contraintes qui pèsent sur le bien, à la différence de l’acquéreur qui, par exemple, dispose des diagnostics techniques obligatoires. En outre, les mesures de dépollution à éventuellement mettre en œuvre sont difficilement appréciables 1. Les nouvelles dispositions ont pour objectif de permettre à la collectivité d’avoir une connaissance suffisante de la réalité du bien et des conditions de son aliénation. Ainsi, l’article 149 de la loi Alur » modifie l’article L. 213-2 du code de l’urbanisme en enrichissant le contenu de la DIA, qui comportera obligatoirement l’indication du prix et des conditions de l’aliénation projetée ou, en cas d’adjudication, l’estimation du bien ou sa mise à prix, ainsi que les informations dues au titre de l’article L. 514-20 du code de l’environnement. Cet article prévoit que lorsqu’une installation soumise à autorisation ou à enregistrement a été exploitée sur un terrain, le vendeur de ce terrain est tenu d’en informer par écrit l’acheteur et l’informe des dangers ou inconvénients importants qui résultent de l’exploitation. L’article 65 II de la loi Alur » dispose que, le cas échéant, cette déclaration comporte également les informations dues au titre des opérations de requalification des copropriétés dégradées relevant de l’article L. 741-1 du Code de la construction et de l’Habitation. Dans le délai de deux mois à compter de la réception de la DIA, le titulaire pourra faire une demande unique de documents qui sera fixée limitativement par décret, auprès du vendeur, afin d’apprécier la consistance et l’état de l’immeuble. Les nouvelles dispositions instaurent également un droit de visite du bien. Le délai deux mois à compter de la réception de la DIA pourra être suspendu à compter de la demande unique de communication de document par le titulaire du droit de préemption ou de la demande de visite. L’article L. 213-2 du code de l’urbanisme vient préciser également que le titulaire adresse une copie de la DIA à France Domaine. De même, la décision de préemption devra être notifiée au vendeur, au notaire ainsi que, le cas échéant, à l’acquéreur évincé. Le notaire la transmettra aux titulaires de droits d’emphytéose, d’habitation ou d’usage, aux personnes bénéficiaires de servitudes, aux fermiers et aux locataires mentionnés dans la DIA. Cet article prévoit également, comme pour les établissements publics fonciers EPF d’État 2, une obligation de publication de la décision de préemption, ce qui permettra une transparence sur les politiques de préemption des collectivités, selon les préconisations du rapport du Conseil d’État du 6 décembre 2007. Une fois la décision de préemption notifiée, le propriétaire sera tenu d’en informer les locataires et de la faire connaître à l’autorité titulaire du droit de préemption, comme le prévoit le nouvel article L. 213-9 du code de l’urbanisme. Une autre modification majeure issue de l’article 149 de la loi Alur » concerne l’article L. 213-11 du code de l’urbanisme le bien préempté pourra être utilisé pour un usage différent de celui mentionné dans la décision de préemption, dès lors que cet usage est conforme aux objets définis à l’article L. 210-1 du code de l’urbanisme. Ce changement d’affectation devra faire l’objet d’une décision de l’organe délibérant de la collectivité. Une telle disposition offre une importante souplesse aux collectivités, nécessaire au regard de la longueur de la procédure liée à l’exercice du droit de préemption et au regard de la difficulté, pour les collectivités, de mener à bien des projets d’aménagement. Extension du pouvoir du préfet pour les communes carencées L’article du code de l’urbanisme loi Alur », art. 149 étend le pouvoir du préfet en matière de droit de préemption au sein des communes carencées. Ce dispositif concerne les communes dans lesquelles le préfet a engagé la procédure de constat de carence lorsque l’objectif de réalisation de logements sociaux n’a pas été atteint. Le nouvel article L. 210-1 du code de l’urbanisme prévoit que le droit de préemption pourra être exercé par le préfet dans les communes carencées sur tous les biens ou les droits énumérés aux alinéas 1 à 4 de l’article L. 213-1 du même code. Le préfet pourra aussi appliquer le droit de préemption aux aliénations et cessions prévues aux a b et c dudit article sur la totalité ou certaines parties du territoire soumis à ce droit. Le préfet peut aussi désormais déléguer ce droit aux organismes agréés visés à l’article L. 365-2 du Code de la construction et de l’habitation, c’est-à-dire aux organismes concourant aux objectifs de la politique d’aide au logement. Par ailleurs, depuis la loi du 18 janvier 2013 relative à la mobilisation du foncier public en faveur du logement, le préfet peut déléguer l’exercice du droit de préemption à un EPF local. L’article 156 de la loi Alur » encadre cette intervention elle se fait dans le cadre d’une convention avec le préfet, et ce malgré l’avis défavorable de la commune carencée. Le transfert de propriété à la plus tardive des dates Actuellement, le transfert de propriété a lieu dès qu’il y a accord sur la chose et sur le prix, que le prix accepté soit celui figurant dans la DIA, celui d’une offre inférieure acceptée ou celui fixé par le juge. La signature de l’acte dans les trois mois à compter de l’accord a pour effet de constater le transfert de propriété. A défaut de paiement dans les six mois à compter de l’accord, le bien doit être rétrocédé. L’article 149 de la loi Alur » supprime le flou juridique qui sépare l’accord sur le prix de la signature de l’acte de vente et du paiement du prix, comme cela a été proposé dans le rapport du Conseil d’Etat sur le droit de préemption. En vertu du nouvel article L. 213-4 du code de l’urbanisme, dans les quatre mois à compter de l’accord, le prix d’acquisition devra être payé ou consigné. Le transfert de propriété se fera, quand à lui, à la plus tardive des dates auxquelles sont intervenus le paiement et l’acte authentique. Les collectivités devront être particulièrement vigilantes sur ce délai car son non-respect est sanctionné par le fait que le vendeur peut aliéner librement le bien. Cette mesure apporte une sécurisation de la procédure à la fois pour la collectivité et le propriétaire du bien préempté, ainsi qu’une simplification et une prévention des difficultés. Vente du bien après la renonciation au droit de préemption avant fixation judiciaire du prix En cas de renonciation au droit de préemption avant la fixation judiciaire du prix, et selon le nouvel article L. 213-8 du code de l’urbanisme, le propriétaire pourra réaliser la vente de son bien au prix indiqué dans sa déclaration, révisé, s’il y a lieu, en fonction des variations du coût de la construction depuis la date de cette déclaration. Néanmoins, si le propriétaire n’a pas réalisé la vente de son bien sous forme authentique dans le délai de trois ans à compter de la renonciation au droit de préemption, il devra déposer une nouvelle déclaration préalable mentionnée à l’article L. 213-2. Il s’agit de répondre aux difficultés posées par certaines DIA qui restaient non purgées, laissant le bien dans une situation incertaine et ne permettant pas à la collectivité d’exercer, le cas échéant, à nouveau son droit de préemption sur le bien lorsque celui-ci est reproposé à la vente plusieurs années après. Elle permet également de renforcer les droits du propriétaire tout en fixant une durée de validité à sa DIA durée de trois ans, tout en ouvrant la faculté à la collectivité de préempter à nouveau ce bien, dans le cas où ce délai de trois ans serait échu une nouvelle DIA étant alors émise. Action en dommages et intérêts En premier lieu, le nouvel alinéa 2 de l’article L. 213-11 prévoit que, si le titulaire du droit de préemption décide d’utiliser ou d’aliéner pour d’autres objets que ceux mentionnés au premier alinéa de l’article L. 210-1 un bien acquis depuis moins de cinq ans par exercice de ce droit, il doit informer de sa décision les anciens propriétaires ou leurs ayants cause universels ou à titre universel et leur proposer l’acquisition de ce bien en priorité. En deuxième lieu, l’article 149 de la loi Alur » crée également un article L. 213-11-1 selon lequel, lorsqu’après que le transfert de propriété a été effectué, la décision de préemption est annulée ou déclarée illégale par la juridiction administrative, le titulaire du droit de préemption propose aux anciens propriétaires ou leurs ayants cause universels ou à titre universel l’acquisition du bien en priorité. Soit ceux-ci acceptent le prix, dans ce cas la vente a lieu, soit le prix est fixé par le juge à défaut d’accord amiable. A compter de la notification de la décision juridictionnelle fixant le prix devenue définitive, les anciens propriétaires ou ayant cause ont à nouveau trois mois pour accepter le prix fixé par le juge ou renoncer à la vente. En cas de renonciation, le titulaire du droit de préemption doit proposer l’acquisition à l’acquéreur évincé, identifié dans la DIA. Cette dernière disposition n’est que la consécration des principes dégagés par le juge administratif. Dans ces deux cas, les nouvelles dispositions de l’alinéa 3 de l’article L. 213-12 prévoit que la renonciation à la rétrocession n’interdit pas de saisir le tribunal de l’ordre judiciaire d’une action en dommages et intérêts contre le titulaire du droit de préemption. Il précise également au quatrième alinéa que, dans le cas prévu à l’article L. 213-11, le point de départ du délai de prescription de cinq ans court à compter de la mention de l’affectation ou de l’aliénation du bien au registre mentionné à l’article L. 213-13. Dans le cas prévu à l’article L. 213-11-1, les cinq ans courent à compter de la décision de la juridiction administrative devenue définitive.
ArticleL213-1 du Code de l'urbanisme - Sont soumis au droit de préemption institué par l'un ou l'autre des deux précédents chapitres : 1° Tout immeuble ou ensemble de droits sociaux donnant vocation à l'attribution en propriété ou en jouissance d'un immeuble ou d'une partie d'immeuble, bâti ou non bâti, lorsqu'ils Actions sur le document Les dispositions de la présente sous-section sont applicables à toutes les aliénations volontaires à titre onéreux sous quelque forme que ce soit de biens soumis au droit de préemption à l'exception de celles qui sont réalisées sous la forme des adjudications soumises aux dispositions des articles R. 213-14 et R. 213-15. La déclaration par laquelle le propriétaire d'un bien soumis au droit de préemption manifeste l'intention d'aliéner ce bien est établie dans les formes prescrites par un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme. Cette déclaration doit être présentée en quatre exemplaires et indiquer les prix et conditions de l'aliénation projetée y compris, s'il y a lieu, le prix d'estimation de l'immeuble ou du droit offert en contrepartie. Elle est adressée à la mairie de la commune où se trouve situé le bien, par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal, ou déposée contre décharge. Dès réception de la déclaration, le maire en transmet copie au directeur des services fiscaux en lui précisant si cette transmission vaut demande d'avis. Le maire transmet également copie de la déclaration au délégataire éventuel du droit de préemption lorsque le titulaire de ce droit est la commune. Dans les autres cas, il transmet copie de la déclaration au titulaire du droit de préemption, à charge pour ce dernier de la transmettre à son tour à l'éventuel délégataire. Les transmissions visées aux deux alinéas précédents indiquent la date de l'avis de réception ou de la décharge de la déclaration. Le silence gardé par le titulaire du droit de préemption dans le délai de deux mois qui lui est imparti par l'article L. 213-2 vaut renonciation à l'exercice de ce droit de préemption. Ce délai court à compter de la date de l'avis de réception ou de la décharge de la déclaration faite en application de l'article R. 213-5. Lorsque l'aliénation est envisagée sous forme de vente de gré à gré ne faisant pas l'objet d'une contrepartie en nature, le titulaire du droit de préemption notifie au propriétaire a Soit sa décision de renoncer à l'exercice du droit de préemption ; b Soit sa décision d'acquérir aux prix et conditions proposés, y compris dans le cas de versement d'une rente viagère ; c Soit son offre d'acquérir à un prix proposé par lui et, à défaut d'acceptation de cette offre, son intention de faire fixer le prix du bien par la juridiction compétente en matière d'expropriation ; ce prix est exclusif de toute indemnité accessoire, et notamment de l'indemnité de réemploi. Dans le cas d'une vente envisagée moyennant le versement d'une rente viagère, le titulaire du droit de préemption et, le cas échéant, la juridiction doivent respecter les conditions de paiements proposées par le vendeur. Toutefois, le titulaire peut proposer, et la juridiction fixer, la révision du montant de cette rente et du capital éventuel. Lorsque l'aliénation est envisagée sous une forme ou une modalité autre que celle prévue à l'article précédent, le titulaire du droit de préemption notifie au propriétaire a Soit sa décision de renoncer à l'exercice du droit de préemption ; b Soit son offre d'acquérir le bien à un prix qu'il propose et, à défaut d'acceptation de cette offre, son intention de faire fixer le prix du bien par la juridiction compétente en matière d'expropriation ; ce prix est exclusif de toute indemnité accessoire, et notamment de l'indemnité de réemploi. En cas de vente envisagée moyennant le paiement d'une rente viagère et une contrepartie en nature, le titulaire du droit de préemption et, le cas échéant, la juridiction compétente en matière d'expropriation doivent respecter les conditions de paiement proposées. Toutefois, le titulaire peut proposer, et la juridiction fixer, la révision du montant de cette rente et du capital éventuel. A compter de la réception de l'offre d'acquérir faite en application des articles R. 213-8 c ou R. 213-9 b, le propriétaire dispose d'un délai de deux mois pour notifier au titulaire du droit de préemption a Soit qu'il accepte le prix ou les nouvelles modalités proposés en application des articles R. 213-8 c ou R. 213-9 b ;b Soit qu'il maintient le prix ou l'estimation figurant dans sa déclaration et accepte que le prix soit fixé par la juridiction compétente en matière d'expropriation ;c Soit qu'il renonce à l' silence du propriétaire dans le délai de deux mois mentionné au présent article équivaut à une renonciation d'aliéner. Si le titulaire du droit de préemption estime que le prix mentionné à l'article R. 213-10 b est exagéré, il peut, dans le délai de quinze jours à compter de la réception de la réponse du propriétaire, saisir la juridiction compétente en matière d'expropriation par lettre recommandée adressée au secrétariat de cette juridiction. Une copie, en double exemplaire, du mémoire du titulaire du droit de préemption est jointe à la lettre adressée au secrétariat de la juridiction. Le propriétaire doit en être informé simultanément. Il est ensuite procédé comme il est dit aux articles R. 13-22 et suivants du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. A défaut de saisine de la juridiction dans le délai fixé par le présent article, le titulaire du droit de préemption est réputé avoir renoncé à l'exercice de son droit. En cas d'application de l'article L. 213-4-1, copie du récépissé de la consignation doit être adressée au propriétaire et à la juridiction. En cas d'accord sur le prix indiqué par le propriétaire ou sur le prix offert par le titulaire du droit de préemption, un acte authentique est dressé dans un délai de trois mois à compter de cet accord pour constater le transfert de propriété. Dans le cas où le prix a été fixé par décision de justice et où les parties n'ont pas fait usage de la faculté de renonciation ouverte par l'article L. 213-7 alinéa 2, un acte de même nature est dressé dans un délai de trois mois à compter de la décision judiciaire devenue définitive. Lorsque le titulaire du droit de préemption a renoncé à l'exercice de son droit sur un bien dont le prix a été fixé par décision de justice, les indices du coût de la construction à retenir pour les variations prévues à l'article L. 213-8 alinéa 2 sont les derniers indices publiés respectivement à la date à laquelle la décision de la juridiction de l'expropriation est devenue définitive et à la date de l'acte authentique constatant le transfert de propriété. Le propriétaire informe le titulaire du droit de préemption du prix auquel la vente a été réalisée. Dernière mise à jour 4/02/2012 Sontégalement soumis au droit de préemption les immeubles ou ensembles de droits sociaux mentionnés au 1° de l'article L. 213-1 lorsqu'ils font l'objet d'une aliénation à titre gratuit, sauf si celle-ci est effectuée entre personnes ayant des liens de parenté jusqu'au sixième degré ou des liens issus d'un mariage ou d'un pacte civil de solidarité.

Actions sur le document Article L213-1 Sont soumis au droit de préemption institué par l'un ou l'autre des deux précédents chapitres tout immeuble ou ensemble de droits sociaux donnant vocation à l'attribution en propriété ou en jouissance d'un immeuble ou d'une partie d'immeuble, bâti ou non bâti, lorsqu'ils sont aliénés, à titre onéreux, sous quelque forme que ce soit, à l'exception de ceux qui sont compris dans un plan de cession arrêté en application de l'article L. 631-22 ou des articles L. 642-1L. 642-1 et suivants du code de commerce. Sont également soumises à ce droit de préemption les cessions de droits indivis portant sur un immeuble ou une partie d'immeuble, bâti ou non bâti, sauf lorsqu'elles sont consenties à l'un des coindivisaires, ainsi que les cessions de tantièmes contre remise de locaux à construire. En cas d'adjudication, lorsque cette procédure est rendue obligatoire par une disposition législative ou réglementaire, l'acquisition par le titulaire du droit de préemption a lieu au prix de la dernière enchère, par substitution à l'adjudicataire. Cette disposition n'est toutefois pas applicable à la vente mettant fin à une indivision créée volontairement, à moins que celle-ci résulte d'une donation-partage. En cas de contrat de location-accession régi par les dispositions de la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière, le droit de préemption s'exerce avant la signature de ce contrat et non au moment de la levée de l'option par l'accédant. Le délai de dix ans mentionné au a et au c de l'article L. 211-4 s'apprécie à la date de la signature du contrat. Ne sont pas soumis au droit de préemption a Les immeubles construits ou acquis par les organismes visés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation et qui sont leur propriété, ainsi que les immeubles construits par les sociétés coopératives d'habitations à loyer modéré de location-attribution ; b Les immeubles qui font l'objet d'un contrat de vente d'immeuble à construire dans les conditions prévues par les articles 1601-1 et suivants du code civil, sauf lorsque ces dispositions sont appliquées à des bâtiments existants ; c Les parts ou actions de sociétés d'attribution visées aux titres II et III de la loi n° 71-579 du 16 juillet 1971 relative à diverses opérations de construction, qui font l'objet d'une cession avant l'achèvement de l'immeuble ou pendant une période de dix ans à compter de son achèvement ; d Les immeubles cédés au locataire en exécution de la promesse de vente insérée dans un contrat de crédit-bail immobilier conclu en application du 2° de l'article premier de la loi n° 66-455 du 2 juillet 1966 relative aux entreprises pratiquant le crédit-bail, modifiée par l'ordonnance n° 67-837 du 28 septembre 1967 relative aux opérations de crédit-bail et aux sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie, avec l'une des entreprises visées à l'article 2 de la même loi ; e Les immeubles qui font l'objet d'une mise en demeure d'acquérir en application des articles L. 111-10, L. 123-2, L123-17 ou L. 311-2 du présent code ou de l'article L. 11-7 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; f abrogé ; g L'aliénation par l'Etat, ses établissements publics ou des sociétés dont il détient la majorité du capital de terrains, bâtis ou non bâtis, en vue de la réalisation des logements situés dans les périmètres mentionnés au deuxième alinéa du I de l'article 1er de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement, tant que les décrets prévus au même alinéa ne sont pas caducs ou en vue de la réalisation des opérations d'intérêt national mentionnées au premier alinéa de l'article L. 121-2 ; h Les transferts en pleine propriété des immeubles appartenant à l'Etat ou à ses établissements publics, réalisés conformément à l'article 141 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006 ; i Les biens acquis par un organisme visé aux articles L. 321-4 et L. 324-1 lorsqu'il agit à la demande expresse de la collectivité titulaire du droit de préemption urbain. Dernière mise à jour 4/02/2012

Lorsquils ne sont pas soumis à permis de construire en application des articles R. 421-14 à R. 421-16, les travaux de ravalement doivent être précédés d'une déclaration préalable dès lors qu'ils sont effectués sur tout ou partie d'une construction existante située : . a) Dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable classé en application de l'article L. 631-1 du code
La motivation de la décision de préempterLe caractère exécutoire de la décision Pour que le DPU soit légalement exercé, il faut à la fois que la décision ait été notifiée au propriétaire intéressé ou à son mandataire dans le délai de deux mois et que, dans ce même délai, elle ait été transmise au préfet afin d’être exécutoire CAA Marseille 3 mai 2001, Cne de Crillon le Brave, n°98MA00749. A défaut de l’une de ces deux conditions, la décision de préemption est illégale. CE 15 mai 2002, Ville de Paris c/ Association cultuelle des Témoins de Jéhovah, req. n° L’article du Code de l’urbanisme dispose que le silence du titulaire du DPU pendant deux mois à compter de la réception de la DIA vaut renonciation à l’exercice de ce droit. Article du Code l’urbanisme Le silence du titulaire du droit de préemption pendant deux mois à compter de la réception de la déclaration mentionnée au premier alinéa vaut renonciation à l’exercice du droit de préemption. » On peut considérer qu’il n’y a véritablement une décision de préemption que si, d’une part, la commune manifeste clairement son intention d’acquérir et, d’autre part, fait connaître le prix auquel elle est acquéreur TA Nice, 17 octobre 1996, Mme Geneviève Crossa-Raynaud et autres c/ Cne de Beausoleil, BJDU 1997, n°1, p. 53. Une lettre adressée dans le délai de deux mois, exprimant l’intention d’acquérir mais ne comportant aucune offre de prix, et qui se contente de faire référence à la demande d’estimation faite aux services des domaines, est sans valeur. La titulaire du DPU doit être regardé comme ayant renoncé à exercer son droit de préemption CE Paris 14 juin 1990, Ville de Cachan, JCP éd. N 1990, n°45 ; TA Nice 17 octobre 1996, Mme Geneviève Crossa-Raynaud et autres c/ Cne de Beausoleil, BJDU 1997, n°1, p. 53. Si un conseil municipal prend une délibération décidant d’exercer le droit de préemption dans le délai de deux mois, mais si cette délibération est notifiée au vendeur une fois ce délai expiré, la commune doit être regardée comme ayant renoncé à l’exercice de son droit. Cass. 3ème civ. 4 juillet 1984, Epx Girault c/ Bénarous et autres, Gaz. Pal. 9 mars 1985, p. 23. L’obligation de motiver la décision La loi n°79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs impose à l’administration une obligation de motivation, s’agissant notamment des décisions administratives individuelles qui imposent des sujétions. Selon l’article 3, cette motivation doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. Le défaut de motivation entache la décision de préemption d’illégalité CE 2 décembre 1988, SA d’économie mixte immobilière du Nord-Est parisien c/ M. Soubié et autres, req. n°818144. L’obligation de motivation a le caractère d’une formalité substantielle CE 26 novembre 2001, Cne de Teste-de-Buch, n°222211. La jurisprudence exige que la collectivité assortisse sa décision de préemption d’indications suffisamment précises et circonstanciées pour permettre de savoir en vue de quelle opération la préemption a été exercée sur la parcelle considérée. L’absence ce telles mention est un vice de forme entachant d’illégalité la décision de préempter CAA Douai, 26 juin 2003, Cne D’Aulnoye-Aymeries, n°01DA00301. La délibération du conseil municipal décidant d’exercer le DPU et qui ne mentionne que des objectifs généraux qui ne font pas apparaître de façon précise l’action ou l’opération en vue de laquelle le DPU est exercé, est illégale CE sect. 26 février 2003, Bour, n°231558. Cette décision doit être considérée comme ne satisfaisant pas à l’obligation instituée par l’article du Code de l’urbanisme. CAA Lyon, 28 juillet 2003, X, n°98LY01668 ; CE 4 février 2002, Sarl Construction Transactions Mauro, n°217258. Dans le cas d’une préemption partielle d’un bien en application de l’article du Code de l’urbanisme, la motivation de la préemption doit non seulement être fondée au regard de l’article et de la loi du 11 juillet 1979, mais également des dispositions de l’article Une préemption partielle ne peut être effectuée que lorsque la réalisation d’une opération d’aménagement le justifie. Il conviendra donc de justifier, dans la décision de préemption, les raisons pour lesquelles le bien n’est que partiellement préempté. Article du Code de l’urbanisme Lorsque la réalisation d’une opération d’aménagement le justifie, le titulaire du droit de préemption peut décider d’exercer son droit pour acquérir la fraction d’une unité foncière comprise à l’intérieur d’une partie de commune soumise à un des droits de préemption institué en application du présent titre. Dans ce cas, le propriétaire peut exiger que le titulaire du droit de préemption se porte acquéreur de l’ensemble de l’unité foncière. » L’impossibilité de régulariser la motivation La motivation de la décision s’apprécie à la date à laquelle la préemption a été décidée CE 27 avril 1994, Cne de Tampon, req. n°13-5588. Une régularisation postérieure est impossible CAA Paris 18 octobre 2002, Cne de l’Isle-Adam, n°98PA04379. Le Conseil d’Etat confirme l’illégalité d’une décision de préemption due à l’absence de motivation qui ne pouvait être couverte rétroactivement par une délibération, intervenant ultérieurement, même si à la date de la préemption la commune avait un projet suffisamment précis justifiant cette décision CE 16 décembre 1994, Cne de Sparsbach, req. n°126637, BJDU 6/94, p. 75. Une décision de préemption insuffisamment motivée ne peut être régularisée par un courrier du maire adressé au propriétaire précisant que la préemption était réalisée pour l’extension de la mairie CAA Marseille 6 mai 1999, Mme Chenevoy, n°97MA00149. Le fondement juridique de la motivation Article du Code de l’urbanisme, Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l’intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l’article L. 300-1, à l’exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d’aménagement. Toute décision de préemption doit mentionner l’objet pour lequel ce droit est exercé. Toutefois, lorsque le droit de préemption est exercé à des fins de réserves foncières dans la cadre d’une zone d’aménagement différé, la décision peut se référer aux motivations générales mentionnées dans l’acte créant la zone. Lorsque la commune a délibéré pour définir le cadre des actions qu’elle entend mettre en oeuvre pour mener à bien un programme local de l’habitat, la décision de préemption peut, sauf lorsqu’il s’agit d’un bien mentionné à l’article L. 211-4, se référer aux dispositions de cette délibération. Il en est de même lorsque la commune a délibéré pour délimiter des périmètres déterminés dans lesquels elle décide d’intervenir pour les aménager et améliorer leur qualité urbaine.» Article du Code de l’urbanisme, Les actions ou opérations d’aménagement ont pour objet de mettre en oeuvre un projet urbain, une politique locale de l’habitat, d’organiser le maintien, l’extension ou l’accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs, de lutter contre l’insalubrité, de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels. L’aménagement, au sens du présent code, désigne l’ensemble des actes des collectivités locales ou des établissements publics de coopération intercommunale qui visent, dans le cadre de leurs compétences, d’une part, à conduire ou à autoriser des actions ou des opérations définies dans l’alinéa précédent et, d’autre part, à assurer l’harmonisation de ces actions ou de ces opérations. » La motivation d’une décision de préemption exige du bénéficiaire une réflexion en amont de ses politiques en matière d’aménagement. La motivation d’une préemption peut être légalement fondée par la mise en œuvre – d’un projet urbain ;– d’une politique locale de l’habitat ;– du maintien ou de l’extension d’activités économiques ;– du développement des loisirs et du tourisme ;– de la réalisation d’équipements collectifs ;– de la lutte contre l’insalubrité ;– d’une politique de renouvellement urbain ;– de la mise en valeur du patrimoine bâti et non bâti ;– de la constitution de réserves foncières pour permettre la réalisation des opérations et actions ci-dessus définies. – de jardins familiaux Art. Code de l’urbanisme Article du Code de l’urbanisme Conformément à l’article 1er, 2ème alinéa, de la loi n. 76-1022 du 10 novembre 1976, à la demande des organismes de jardins familiaux mentionnés aux articles 610 et 611 du code rural, les collectivités locales ou les établissements publics de coopération intercommunale compétents peuvent exercer leur droit de préemption, conformément aux dispositions du présent code, en vue de l’acquisition de terrains destinés à la création ou à l’aménagement de jardins familiaux. » Depuis la loi SRU n°2000-1208 du 13 décembre 2000, une décision de préemption peut s’appuyer sur un projet urbain exposé dans le PADD des PLU. Cette liste est limitative CE 25 juillet 1986, M. Lebouc, n°62539. Toute décision de préemption qui aurait un autre fondement serait entachée d’illégalité. Toute préemption motivée par un objectif différent de ceux énumérés par l’article du Code de l’urbanisme est illégale. Sont par exemple illégales les préemptions en vue du rétablissement de l’ordre et de la sécurité TA Paris, 22 mai 1998, SERIC, ayant pour objet réel de faire obstacle à l’acquisition des terrains par le district en vue de réaliser une station d’épuration CAA Bordeaux, Cne de Lattes, n°95BX00075, fondées sur plusieurs motifs dont un est illégal CAA Nancy 5 février 1998, M. Sauget, n°95NC00277. La motivation pour une réserve foncière Une préemption peut être légalement motivée par la constitution d’une réserve foncière question écrite du 2 janv. 1989, JO AN Q, n°1 p. 61, à condition qu’elle s’inscrive dans le cadre d’une action prévue à l’article du Code de l’urbanisme, l’article renvoyant expressément à l’article CE 1er déc. 1993, Cne de Jouars-Pontchartrain, n°138013. Ont été jugées illégales des décisions de préemption en vue de constituer des réserves foncières qui ne précisent pas l’opération d’aménagement prévue CE 9 février 1996, M. et Mme Obled, n°130013. Mais dès lors que l’action future de la collectivité est identifiée, même si sa date de réalisation est incertaine, la préemption pour réserves foncières est légale CAA Nantes, 9 octobre 1996, M. Iglesias, AJDI, juillet/août 1999, p. 677. Même si les terrains acquis dans le cadre d’une préemption pour réserve foncière reçoivent une affectation immédiate, dès lors que la motivation de la préemption répond à une opération d’aménagement prévue à l’article du Code de l’urbanisme, la décision est légale CE 22 février 1991, Cne d’Aubervilliers et SIDEC, n°97312. La motivation pour un PLH ou un PAP L’article du Code de l’urbanisme a été complété par la loi SRU n°2000-1208 du 13 décembre 2000 pour simplifier la motivation de la décision de préemption dans deux cas pour mener à bien un plan local de l’habitat PLH et pour intervenir dans des périmètres dans lesquels la commune décide d’intervenir pour les aménager et améliorer leur qualité urbaine. Dans les deux cas, la décision de préemption peut se référer à la délibération définissant les actions à mener dans le cadre du PLH ou à la délibération délimitant le PAP, sauf dans le cas où le bien préempté relèverait de l’application du DPU renforcé. Dès lors qu’une préemption concerne un bien dont l’acquisition entre dans le programme d’actions du PLH, la motivation de la préemption se limitera à faire référence à la délibération adoptant le PLH et à un extrait du programme d’actions justifiant l’acquisition du bien. Dans le cas où le PLH a été adopté par un EPCI Art. du Code de l’urbanisme, il apparaît possible que la commune puisse également faire référence à cette décision. Le juge a pu reconnaître la possibilité de motiver une décision de préemption pour la réalisation de logements sociaux au regard des études suffisamment avancées d’un PLH CAA Paris, 20 décembre 2001, SCI Ontario, n°98PA00521. Pour les PAP, le juge administratif a toujours admis que les communes puissent exercer leur droit de préemption dans des secteurs pré-opérationnels ou opérationnels pour lesquels des délibérations prenant en compte ces opérations étaient intervenues antérieurement à la délibération de préemption CAA Nantes, 1 octobre 2002, M. Michel Terrien, n°00NT01424 ; CAA Paris, 2 octobre 2002, Société Dennery, n°00PA00730. La motivation s’appuie sur l’existence d’un projet Une décision de préemption motivée sur le fondement de la poursuite d’un but d’intérêt général est illégale si le but poursuivi n’est pas précisé CE 22 juin 1987, Ville de Montreuil c/ Seban, n°44552. En cas de préemption, le juge ne se limite pas à un contrôle du fondement de la motivation mais recherche la réalité du projet justifiant la préemption du bien en question. La motivation de la préemption doit, conformément à l’article du Code de l’urbanisme, répondre à l’un des objectifs fixés à l’article Le contenu de la motivation ne peut pas se limiter à des formules stéréotypées. Le contenu de la motivation doit également répondre aux exigences de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs. La motivation doit reposer sur des éléments de fait et de droit justifiant la préemption d’un bien particulier CE 30 juillet 1997, Cne de Montreuil-sous-Bois, n°157840. Une décision qui se borne à énoncer que la préemption est effectuée dans le but d’organiser une politique locale de l’habitat sans préciser en quoi consistait la politique de l’habitat pour laquelle l’acquisition était poursuivie, ne satisfait pas aux prescriptions de l’article du Code de l’urbanisme CE 30 déc. 1998, Cne de Breuillet, n°160683. Une décision de préempter est illégale si elle est exercée uniquement pour résorber l’insalubrité d’un seul logement CAA Paris, 17 février 1998, Cne d’Aubervilliers, n°96PA1577, BJDU 2/28 p. 155. Une décision de préempter est illégale si elle se borne à faire une simple référence à la nécessité de renouveler des quartiers anciens CAA Nancy, 7 mars 2002, Cne de Mulhouse, n°01NC00778. La motivation doit avoir un lien direct avec le projet Si la motivation doit être fondée sur un projet précis, celle-ci doit néanmoins avoir un lien certain avec le projet. Le contrôle du juge est donc approfondi pour établir que la motivation de la décision de préemption a un lien avec l’opération projetée. Par exemple, si le juge semble admettre qu’une préemption puisse être réalisée en dehors du périmètre d’un secteur d’aménagement en vue d’un relogement, il faut justifier d’un lien directe entre la nécessité du relogement et le lien préempté CAA Paris, 17 février 1994, Cne de Montreuil, n°93PA00400. La motivation s’appuie sur un projet suffisamment précis Cette exigence résulte de la jurisprudence CE 25 juillet 1986, Lebouc, n°62539. Quand une commune préempte pour un des objectifs prévus par la loi, encore faut-il qu’il existe un projet précis et, si même les plans ne sont pas disponibles, qu’il ressorte clairement du dossier qu’il a été pris en considération et au moins discuté. La formalisation d’un projet, préalablement à une décision de préemption, dans le cadre d’un document de programmation ou d’un périmètre d’action publique, qui fait l’objet d’une décision du conseil municipal ou de l’EPCI compétent, constitue une preuve irréfutable de l’existence d’un projet au jour de la préemption. Doit être annulée la décision d’exercice du DPU, dès lors qu’il n’existait aucun projet suffisamment défini concernant l’opération en vue de laquelle la décision de préempter a été prise CAA Lyon, 1er ch. 30 avril 2002 Juris-Data n°2002-190014. Le projet doit être antérieur à la décision Le projet doit être préalable CAA Marseille, 27 mars 2003, Cne du Barcares, n°01MA001504 et donc exister à la date de la délibération décidant d’exercer le droit de préemption CAA Paris, 2 octobre 2001, Cne de Guignes-Rabutin, n°00PA01207. La date de réalisation du projet ou de l’opération n’a pas besoin d’être fixée. CE 28 octobre 1994, Communauté urbaine de Strasbourg, Leb. p. 477. Le critère de légalité primordial est l’antériorité du projet d’aménagement par rapport à la décision de préempter et non son état d’avancement CE 10 juin 1991, Cne de Sainte-Marie c/ Mlle Cadjee, AJDA, 20 déc. 1991, p. 909. La décision de préemption est jugée illégale par le juge administratif dès lors que la collectivité publique ne peut justifier de l’antériorité d’un projet réel d’aménagement clairement défini et précisé fondant la nécessité de la préemption du bien. CAA Nantes 5 octobre 2000, SCI des Bigochets et Mme Alice Morin, n°99NT00204 Mais le juge a admis la légalité d’une préemption pour créer un centre de loisirs et de plein air dans la mesure où préalablement une étude confiée à un ingénieur conseil concluait que le terrain en cause répondait parfaitement au projet de la commune CE 28 février 2994, Cne de Besson c/ Sté Sud Investissement et Partouche, JCP éd. G 1995. Le juge a également admis la légalité d’une préemption motivée d’une PLH dans la mesure où la commune a fourni des délibérations, des comptes rendus de réunions, des courriers du préfet antérieurs à la date de préemption et justifiant d’actions en rapport avec le projet CAA Bordeaux 12 mars 1998, Cne de Châtelaillon-Plage, n°95BX00497. Si le projet d’aménagement doit avoir une réalité, il n’est pas pour autant exigé que des plans précisant le projet doivent être élaborés préalablement à la décision TA Versailles 10 juillet 1991, Préfet du Val-d’Oise c/ Cne d’Argenteuil, n°91740. Il n’est pas exigé que l’opération ait fait l’objet d’une décision officielle CAA Paris 7 décembre 1993, Mme Monteil, n°93PA00266. Le projet doit être précis pour justifier la préemption CE 25 juillet 1996, Lebouc, rec. p. 218 ; TA Lille 17 décembre 1992, Société Ets Michel Aubrun, n°91855 et 911536. Le Conseil d’Etat considère comme insuffisamment motivée la décision par laquelle la collectivité se contente d’invoquer l’intérêt de la parcelle préemptée dans le cadre de l’aménagement de la Balme » CAA Lyon 7 juin 1994, Commune de la Cluses c/ M. Herseront, BJDU, 5/94, p. 71. Pour pouvoir exercer légalement le droit de préemption, la collectivité concernée doit disposer d’un projet suffisamment précis. Répond à cette exigence celui qui, la commune étant informée d’un projet de vente, a fait l’objet de différentes études dans le cadre de la révision du POS. CAA Paris 1er ch. 18 janvier 2001, Commune de Clairefontaine-en-Yvelines, req. 99-4098. Le Conseil d’Etat considère également qu’il ne suffit pas que l’opération envisagée par la collectivité réponde aux objectifs énumérés par les dispositions de l’article du Code de l’urbanisme, il faut encore qu’à la date à laquelle cette décision est prise, le titulaire du droit de préemption ait effectivement un projet d’actions ou d’opérations d’aménagement au sens de ses dispositions sur le bien préempté. CE 3 septembre 1997, Ville de Vitry sur Seine, LPA, 13 février 1998, n°19 La forme de la motivation Sur la forme, la motivation devra contenir l’énoncé des dispositions qui servent de fondement à cette décision TA Paris 13 novembre 1989, Gautier et autres. Le contenu de la motivation dans l’acte décidant la préemption peut être réduit dès lors qu’il fait référence à un autre acte le complétant. Dans ce cadre, l’acte auquel la décision se réfère doit obligatoirement être joint lors de la notification de la décision au propriétaire. Le Conseil d’Etat a admis que l’insuffisance de la motivation de la décision de préemption ne pouvait être retenue dans la mesure où à sa notification était annexée la délibération du conseil municipal décidant de déléguer le droit de préemption qui précisait l’objet de l’opération pour laquelle la délégation était consentie CE 31 mars 1989, Société d’ingénierie et de développement économique et ville d’Arcueil, n°88113-89361. L’insuffisance de la motivation d’une décision de préemption ne peut être supplée par la simple mention d’un autre acte, précisant les motifs et l’objet de la préemption, dès lors que cet acte n’est pas communiqué au propriétaire TA Amiens 5 août 1993, M. Cresson c/ Cne de Glisy, req. n°88179. Le libellé complet de la motivation d’une décision de préemption peut régulièrement résulter d’un renvoi à une délibération antérieure précisant les objectifs poursuivis par la collectivité dans le cadre de sa politique de l’habitat CAA Douai, 14 mars 2002 Juris-Data n°2002-183431. La délibération doit être jointe à la décision de préemption CAA Bordeaux, 22 mai 2003, Cne de Sainte-Soule, n°99BX01367. Mais doit être annulée la décision de préemption dont la motivation renvoie à une délibération antérieure qui se borne à définir simplement à définir différentes zones du territoire de la commune où peut être exercé le DPU TA Versailles, 24 juin 2003, SA Télédiffusion de France, n°012581. L’absence de motivation d’une décision de préemption ne peut être compensée par l’envoi d’une lettre au propriétaire l’informant qu’un plan d’aménagement de son quartier était en cours d’élaboration antérieurement à la décision TA Versailles 2 juillet 1991, Epx Capdepuy c/ Cne de Cheptainville, n°91251. 20 205
ArticleR213-1 du Code de l'urbanisme - La délégation du droit de préemption prévue par l'article L. 213-3 résulte d'une délibération de l'organe délibérant du titulaire du droit de préemption. Cette délibération précise, le cas échéant, les conditions auxquelles la délégation est
Le Code de l'urbanisme regroupe les lois relatives au droit de l'urbanisme français. Gratuit Retrouvez l'intégralité du Code de l'urbanisme ci-dessous Article L218-10 Entrée en vigueur 2019-12-29 Les articles L. 213-4 à L. 213-10, L. 213-11-1, L. 213-12, L. 213-14 et L. 213-15 sont applicables dans les zones de préemption délimitées en application de l'article L. 218-1. Code de l'urbanisme Index clair et pratique Dernière vérification de mise à jour le 26/08/2022 Télécharger Recherche d'un article dans Code de l'urbanisme listesociété de production audiovisuelle. jobs at icc; passerelle médecine 2020 2021 remede; omelette régime dukan; serrure connectée immeuble; code promo my rungis; Select Page. l 213 2 1 du code de lurbanisme. by | Aug 22, 2020 | limpact du numérique sur les services de sant é | lire entre les lignes - traduction
Lorsque la juridiction compétente en matière d'expropriation a été saisie dans les cas prévus aux articles L. 211-5, L. 211-6, L. 212-3 et L. 213-4, le titulaire du droit de préemption doit consigner une somme égale à 15 % de l'évaluation faite par le directeur départemental des finances publiques. La consignation s'opère au seul vu de l'acte par lequel la juridiction a été saisie et de l'évaluation du directeur départemental des finances défaut de notification d'une copie du récépissé de consignation à la juridiction et au propriétaire dans le délai de trois mois à compter de la saisine de cette juridiction, le titulaire du droit de préemption est réputé avoir renoncé à l'acquisition ou à l'exercice du droit de préemption.
. 359 4 182 222 40 341 347 493

l 213 1 du code de l urbanisme